Issa Salifou : la Cour constitutionnelle rend une décision à propos d'un recours du député portant sur un litige avec l'Etat

Société

Une affaire d’expropriation de parcelles dans la commune de Malanville se retrouve devant la Cour constitutionnelle. Les requérants, un député à l’Assemblée nationale et un opérateur économique, forment un recours contre des autorités politico-administratives de la commune de Malanville, le préfet de l’Alibori et la société Souroubarat-bj pour déguerpissement illicite.

En effet, Propriétaires des immeubles objet des titres fonciers 1 et 3 de la ville de Malanville, Salifou Saley Issa et Boubacar Mahamadou jouissaient paisiblement de leur droit de propriété lorsqu’un jour, ils ont été verbalement sommés par des agents de la préfecture de l’Alibori et de la commune de Malanville, de céder les périmètres.

Motif avancé : leurs immeubles se trouveraient dans l’emprise des travaux de construction de la route Inter-Etat numéro 2. La menace de déguerpissement ciblait dans un premier temps l’immeuble de l’opérateur économique avant de s’étendre à celui du député Salifou.

Dans leurs recours adressés le 28 janvier 2025, à la Haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle, les requérants dénoncent ces agissements des autorités locales. Ils y voient une atteinte à leur droit de propriété et dénoncent une violation des articles 22, 34 et 35 de la constitution.

Les requérants ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l’attitude des autorités préfectorales et communales. Ils leur reprochent notamment de n’avoir pas invoqué l’expropriation pour cause d’utilité publique afin qu’il soit envisagé un juste et préalable dédommagement.

En réaction, Maître Caster Azia, par mémoire exceptionnel en date du 21 juillet 2025, enregistré au secrétariat de la Cour le lendemain, annonce l’intervention volontaire de l’association pour le développement économique, social et culturel de la ville Malanville, et justifie l’intérêt de celle-ci à agir pour l’intérêt de la commune.

Elle observe que c’est à tort que les requérants invoquent la violation de l’article 22 de la constitution pour soutenir leurs allégations. Selon elle, aucun citoyen, sous quelque fondement que ce soit, ne peut s’opposer à une expropriation pour cause d’utilité publique.

De ce fait, elle s’associe aux observations du préfet de l’Alibori, relatives à l’incompétence de la Cour, en ce que la juridiction compétente pour connaître des dommages relatifs aux travaux publics n’est pas la Cour constitutionnelle, mais la juridiction administrative statuant en plein contentieux.

En effet, prenant sa défense, le préfet de l’Alibori, a porté à la connaissance de la Cour que le présent contentieux est pendant devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Dès lors, il demande à la Cour de faire produire à la présente procédure devant ledit tribunal, les effets d’une procédure d’exception d’inconstitutionnalité en ordonnant le sursis à statuer devant cette instance.

Sollicité, à son tour, le maire de la commune de Malanville soulève, au principal, l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, l’absence de violation de la constitution. Pour l’édile de la ville de Malanville, les requérants ont attaqué personnellement des autorités politico-administratives qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont agi pour le compte de l’État.

Vice procédural soulevé par le ministre José Tonato

Dans cette affaire, le son de cloche du ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a été également entendu. Par lettre en date du 10 juin 2025, l’autorité de tutelle observe que les prétentions des requérants sont dépourvues de tout fondement juridique.

Au sujet des titres fonciers des domaines dont les requérants disent détenir, le ministre fait des mises au point. Il rappelle que les immeubles querellés érigés sur l’emprise de la route Inter-Etat numéro 2, Godomey-Parakou-Malanville, d’une largeur de 40 mètres, sont déclarés d’utilité publique par décret n°62-433/PR/MTPTPT du 5 octobre 1962. Certains aspects dudit décret ont été renforcés par le decret n°2001-092 du 20 février 2001.

De plus, le ministre fait observer que la compulsion des registres fonciers de l’ANDF révèle que les titres fonciers numéros 1 et 3, détenus par les requérants, créés, le premier, le 9 septembre 2002 et signé le 8 avril 2003 et, le second, le 1er octobre 2004 et signé le 16 août 2004, sont postérieurs à la déclaration d’utilité publique de la route Inter-Etat numéro 2.

Pour cela, le ministre conclut que la validité de ces titres fonciers est entachée par un vice procédural, au regard du caractère imprescriptible, inaliénable et insaisissable des biens immeubles relevant du domaine public de l’État, conformément à l’article 273 du code foncier et domanial.

Verdict de la Cour

Dans sa décision en date du 24 juillet 2025, la Cour Constitutionnelle, après avoir examiné les arguments des différentes parties prenantes, a prononcé son verdict final.

Ainsi, considérant que, d’une part, le contentieux déféré au contrôle de constitutionnalité est pendant devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville et que, d’autre part, la validité des titres fonciers dont se prévalent les requérants est sérieusement contestée pour avoir été délivré sur un domaine public, la Haute juridiction en matière constitutionnelle s’est déclarée incompétente à connaître du dossier et se justifie.

Selon la Cour, dirigée par Dorothée Sossa, cette décision vise à « préserver le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, juge du droit de propriété ».

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Tossou Ignace

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