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La Cour constitutionnelle a enfin rendu sa décision après examen du recours sur la relecture du code électoral. Elle a déclaré ledit recours irrecevable.
On s’y attendait. Le recours lié à la relecture du code électoral adressé aux sages de la Cour constitutionnelle n’a pas prospéré. Le rapporteur Michel Adjaka avait déjà donné le ton. Il a, en effet, demandé à la Cour de le déclarer irrecevable.
Le requérant, M. Philippe Goukpanian a fait valoir dans son recours que l’article 81 de la Constitution stipule que la loi doit déterminer un minimum de suffrages au niveau national pour l’attribution des sièges, tandis que l’article 146 du code électoral impose un seuil de 20 % des suffrages dans chaque circonscription. Alors selon son argumentaire, le code voté et promulgué n’est pas en conformité avec la constitution.
Or, en raison des décisions de la Cour qui sont « sans recours », le gouvernement représenté lors de l’audience par son Secrétaire général, a exprimé que les sages doivent s’attacher aux décisions précédentes et s’en tenir à « l’autorité de la jugée ».
Pour l’Assemblée nationale qui a abondé dans le même sens que le gouvernement, le requérant n’est pas habilité à formuler un recours aux fins de demander la relecture du code électoral. Car, seul un membre d’une institution publique peut le faire.
« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours », a rappelé le rapporteur Michel Adjaka. Tout en rappelant la décision du 14 mars 2024 dans laquelle la Cour a déclaré, toutes les dispositions de cette loi conformes à la Constitution, il va déduire ceci :
« Il s’ensuit qu’il y a autorité de la chose jugée », indique-t-il. En conséquence, « la requête mérite d’être déclarée irrecevable », souligne Bénin Web Tv.
C’est fort de cela que la Cour est allée dans le même sens que lui en déclarant le recours du professeur de mathématiques irrecevable.
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